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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

            • Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

            • Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

            • Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

              • Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

              • Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

              • Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation

              • Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

              • Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

              • Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-61 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.

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