Code pénal
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Sous-section 3 : Du sursis simple
Sous-section 4 : Du sursis probatoire
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine
Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 132-70-3 du Code pénal
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.