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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

            • Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

            • Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

            • Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement

              • Paragraphe 1 : De la dispense de la peine

              • Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

              • Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation

              • Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction

              • Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

              • Paragraphe 6 : De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-70-3 du Code pénal

Version

depuis le 01/10/2014

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.

Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement.

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