Livv
Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 2 : Des modes de personnalisation des peines

            • Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

            • Sous-section 2 : Du fractionnement des peines

            • Sous-section 4 : Du sursis probatoire

              • Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire

              • Paragraphe 2 : Du régime de la probation

              • Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction

              • Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-48 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 23/07/1992

Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site