Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Titre Ier : De la loi pénale
Titre II : De la responsabilité pénale
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Sous-section 3 : Du sursis simple
Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 132-40 du Code pénal
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation.
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.