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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations

          • Section 1 : De la prescription

          • Section 2 : De la grâce

          • Section 3 : De l'amnistie

          • Section 4 : De la réhabilitation

Article 133-16-1 du Code pénal

Version

depuis le 27/04/2012

Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé.

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