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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

        • Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité

          • Chapitre Ier : Du génocide

          • Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité

          • Chapitre III : Dispositions communes

Article 213-3 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

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