Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
Paragraphe 3 : Des menaces
Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Section 5 : Du harcèlement moral
Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
Section 7 : Du trafic de stupéfiants
Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Section 10 : Du trafic d'armes
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 222-14 du Code pénal
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies :
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.