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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

          • Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne

            • Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie

            • Paragraphe 2 : Des violences

            • Paragraphe 3 : Des menaces

          • Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : Du harcèlement moral

          • Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence

          • Section 7 : Du trafic de stupéfiants

          • Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

          • Section 10 : Du trafic d'armes

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 222-15-1 du Code pénal

Version

depuis le 07/03/2007

Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.

L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

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