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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

          • Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : Du harcèlement moral

          • Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence

          • Section 7 : Du trafic de stupéfiants

          • Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

          • Section 10 : Du trafic d'armes

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 222-18-4 du Code pénal

Version

depuis le 26/01/2022

Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :

1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;

2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables.

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