Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Chapitre Ier ter : Des homicides et blessures routiers
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Section 5 : Du harcèlement moral
Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Section 10 : Du trafic d'armes
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 222-37-1 du Code pénal
Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance, directe ou indirecte, d'un mineur pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :
1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
L'aide ou l'assistance d'un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d'incitation ou d'organisation ayant pour effet d'intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte.