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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

          • Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : Du harcèlement moral

          • Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence

          • Section 7 : Du trafic de stupéfiants

          • Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

          • Section 10 : Du trafic d'armes

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 222-62 du Code pénal

Version

depuis le 05/06/2016

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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