Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne
Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Section 5 : Du harcèlement moral
Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
Section 7 : Du trafic de stupéfiants
Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 222-62 du Code pénal
I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.