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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

          • Section 1 : Du délaissement de mineur

          • Section 2 : De l'abandon de famille

          • Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

          • Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

          • Section 4 : Des atteintes à la filiation

          • Section 5 : De la mise en péril des mineurs

            • Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

            • Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs

          • Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 227-15 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende.

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