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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

          • Section 1 : Du délaissement de mineur

          • Section 2 : De l'abandon de famille

          • Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

          • Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

          • Section 4 : Des atteintes à la filiation

          • Section 5 : De la mise en péril des mineurs

            • Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

            • Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs

          • Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 227-17-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 22/12/1998

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.

Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

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