Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne
Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées
Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : Du délaissement de mineur
Section 2 : De l'abandon de famille
Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale
Section 4 : Des atteintes à la filiation
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales
Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 227-19 du Code pénal
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues.