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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

          • Section 1 : Du délaissement de mineur

          • Section 2 : De l'abandon de famille

          • Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

          • Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

          • Section 4 : Des atteintes à la filiation

          • Section 5 : De la mise en péril des mineurs

            • Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs

            • Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs

          • Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 227-19 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux le fait de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent article porte au double le maximum des peines encourues.

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