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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

        • Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines

          • Section 1 : De l'escroquerie

          • Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

Article 313-6-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 19/03/2003

Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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