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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

        • Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines

          • Section 1 : De l'escroquerie

          • Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie

          • Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

Article 313-9 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 13/06/2001

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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