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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

          • Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

          • Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

          • Section 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Article 413-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.

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