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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

          • Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

          • Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

          • Section 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Article 413-10 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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