Code pénal
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage
Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Section 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés
Chapitre IV : Dispositions particulières
Titre II : Du terrorisme
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 413-11 du Code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :
1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier.