Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage
Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Titre II : Du terrorisme
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 414-4 du Code pénal
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.