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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

          • Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration

          • Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers

            • Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle

            • Paragraphe 2 : Des discriminations

            • Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile

            • Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances

          • Section 4 : Peines complémentaires

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 432-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

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