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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers

          • Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers

          • Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

          • Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public

          • Section 4 : De l'outrage

          • Section 5 : De la rébellion

          • Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics

          • Section 7 : De l'usurpation de fonctions

          • Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

          • Section 9 : De l'usurpation de titres

          • Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité

          • Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 433-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

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