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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers

          • Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers

          • Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

          • Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public

          • Section 4 : De l'outrage

          • Section 5 : De la rébellion

          • Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics

          • Section 7 : De l'usurpation de fonctions

          • Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

          • Section 9 : De l'usurpation de titres

          • Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité

          • Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 433-4 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

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