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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers

          • Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers

          • Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

          • Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public

          • Section 4 : De l'outrage

          • Section 5 : De la rébellion

          • Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics

          • Section 7 : De l'usurpation de fonctions

          • Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

          • Section 9 : De l'usurpation de titres

          • Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité

          • Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 433-5 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général définie à l'article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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