Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Section 4 : De l'outrage
Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics
Section 7 : De l'usurpation de fonctions
Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Section 9 : De l'usurpation de titres
Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité
Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 433-10 du Code pénal
La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.