Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers
Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Section 4 : De l'outrage
Section 5 : De la rébellion
Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics
Section 7 : De l'usurpation de fonctions
Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité
Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 433-17 du Code pénal
L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.