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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers

          • Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers

          • Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

          • Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public

          • Section 4 : De l'outrage

          • Section 5 : De la rébellion

          • Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics

          • Section 7 : De l'usurpation de fonctions

          • Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

          • Section 9 : De l'usurpation de titres

          • Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité

          • Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 433-25 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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