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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice

          • Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice

          • Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice

          • Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 434-7-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 10/03/2004

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

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