Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice
Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 434-7-2 du Code pénal
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.