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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice

          • Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice

          • Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice

          • Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice

            • Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice

            • Paragraphe 2 : De l'évasion

            • Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale

          • Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 434-30 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.

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