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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice

          • Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice

          • Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice

          • Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice

            • Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice

            • Paragraphe 2 : De l'évasion

            • Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale

          • Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 434-43-1 du Code pénal

Version

depuis le 11/12/2016

Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.

Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.

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