Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Section 1 : Des atteintes à l'administration publique
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
Sous-section 3 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice
Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 435-9 du Code pénal
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.