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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

        • Chapitre Ier : Des faux

        • Chapitre II : De la fausse monnaie

        • Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

        • Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité

        • Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 441-6 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

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