Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre II : De la fausse monnaie
Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 441-8 du Code pénal
Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage, un titre de séjour ou tout document provisoire mentionné à l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer, de circuler ou de se maintenir sur le territoire français ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage, du titre de séjour ou du document provisoire mentionné au même article L. 431-3 d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle.