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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

        • Chapitre Ier : Des faux

        • Chapitre II : De la fausse monnaie

        • Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

        • Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité

        • Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 442-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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