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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

        • Chapitre Ier : Des faux

        • Chapitre II : De la fausse monnaie

        • Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

        • Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité

        • Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 442-13 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.

Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.

La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.

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