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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

        • Chapitre Ier : Des faux

        • Chapitre II : De la fausse monnaie

        • Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

        • Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité

        • Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 444-9 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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