Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des faux
Chapitre II : De la fausse monnaie
Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique
Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 445-2-1 du Code pénal
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course.