Livv
Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

        • Chapitre Ier : Des faux

        • Chapitre II : De la fausse monnaie

        • Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

        • Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité

        • Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique

          • Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique

          • Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

        • Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 445-3 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 06/07/2005

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle