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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des autres crimes et délits

      • Titre II : Autres dispositions

        • Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

        • Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Article 522-1 du Code pénal

Version

depuis le 02/12/2021

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

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