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Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Des autres crimes et délits

      • Titre II : Autres dispositions

        • Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

        • Chapitre II : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Article 521-2 du Code pénal

Version

depuis le 30/07/1994

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.

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Ancien texte

Code pénal - art. 511-2 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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