Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre
Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux
Sous-section 1 : Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux
Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
Chapitre II : Dispositions particulières
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 461-23 du Code pénal
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :
1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;
3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;
4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.