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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre

      • Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre

        • Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre

        • Section 3 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés internationaux

          • Sous-section 1 : Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux

          • Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international

        • Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux

      • Chapitre II : Dispositions particulières

Article 461-29 du Code pénal

Version

depuis le 11/08/2010

Le fait d'employer indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

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