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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des contraventions contre les biens

        • Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens

          • Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

Article R633-1 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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