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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des contraventions contre les biens

        • Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens

          • Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

Article R633-2 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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