Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Des contraventions contre les personnes
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens
Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Section 3 : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les biens
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R633-3 du Code pénal
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.