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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique

        • Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

          • Section 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires

          • Section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique

          • Section 3 : De l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette

          • Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique

          • Section 5 : De la violation de certaines mesures de police

          • Section 6 : Des atteintes aux équipements de secours

Article R644-2 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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