Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Des contraventions contre les personnes
Titre III : Des contraventions contre les biens
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire
Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice
Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires
Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
Section 11 : De l'outrage au drapeau tricolore
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R645-1 du Code pénal
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.