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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

          • Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité

          • Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire

          • Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice

          • Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

          • Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République

          • Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

          • Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances

          • Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires

          • Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels

          • Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

          • Section 11 : De l'outrage au drapeau tricolore

Article R645-10 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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