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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique

          • Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité

          • Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire

          • Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes

          • Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice

          • Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

          • Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République

          • Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

          • Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances

          • Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires

          • Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels

          • Section 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

          • Section 11 : De l'outrage au drapeau tricolore

Article R645-12 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 08/05/1996

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

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