Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Des contraventions contre les personnes
Titre III : Des contraventions contre les biens
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Section 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité
Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire
Section 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes
Section 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice
Section 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
Section 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
Section 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires
Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Section 11 : De l'outrage au drapeau tricolore
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R645-14 du Code pénal
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.